NOTIONS JURIDIQUES DE CO-RESPONSABILITÉ DES PARENTS ET DE L’ÉQUIPE MÉDICALE DANS LE PROCESSUS DE LA NAISSANCE
Pierre BECQUE

Il n’existe pas à ce jour de notion juri­dique par le droit posi­tif alors que le pro­ces­sus de la nais­sance résulte d’une co-action entre un phé­no­mène natu­rel et des tech­niques qui doivent l’ai­der, le cor­ri­ger éven­tuel­le­ment mais en aucun cas le contrarier.

Cette notion dif­fère fon­da­men­ta­le­ment de celle de res­pon­sa­bi­li­té médi­cale, dès lors qu’il ne s’a­git ni d’une mala­die, ni, dans la plu­part des cas, d’une situa­tion subie liée à l’é­tat socio-économique du groupe fami­lial et à son degré d’information.

1 — NOTIONS DE RESPONSABILITÉ CONJOINTE

a — Le choix des condi­tions de la procréation

En fonc­tion :

  • du degré d’é­du­ca­tion et d’in­for­ma­tion des parents.
  • de la prise de conscience fami­liale quant au degré de par­ti­ci­pa­tion des autres membres de la famille.

L’é­quipe médi­cale, à ce stade, ne peut avoir qu’un rôle de conseil, avec en consé­quence une extrême limi­ta­tion de la res­pon­sa­bi­li­té. Mais dans ce cas, la res­pon­sa­bi­li­té paren­tale peut-elle être mise en évi­dence alors que :

  • Le dom­mage n’est pas déterminable
  • La faute n’est pas défi­nie techniquement
  • Le lien de cau­sa­li­té entre les deux notions est par­ti­cu­liè­re­ment aléatoire.

b — Pré­pa­ra­tion et sui­vi post-natal

Le rôle de l’é­quipe médi­cale est plus impor­tant. Tou­te­fois, il se limite à un rôle juri­dique de conseil, au plus de pres­crip­tion pré­ven­tive. Pour la famille, c’est le stade de la récep­tion de l’in­for­ma­tion, mais aus­si de la prise de conscience. Mais là encore :

  • Dif­fi­cul­té de déter­mi­ner le dom­mage, qui peut n’être que futur, à moyen ou long terme.
  • Dif­fi­cul­té d’a­na­ly­ser la faute au regard d’une simple obli­ga­tion de conseil, d’une part, et de la mise en œuvre d’une pré­pa­ra­tion de l’autre.

2 — RESPONSABILITÉ DISSOCIÉE MAIS PARALLELE DANS LE PARTUM

a — La res­pon­sa­bi­li­té dans l’acte technique

La notion rejoint celle, clas­sique, de res­pon­sa­bi­li­té médi­cale. Cer­tains aspects sont très proches :

  • Inci­dents dans le pro­ces­sus d’accouchement
  • Choix thé­ra­peu­tiques contes­tés, génèrent une res­pon­sa­bi­li­té de type classique.

Tou­te­fois, elle peut être limi­tée par les choix propres de la par­tu­riente (péri­du­rale). Elle peut en outre rece­voir une limi­ta­tion quant à l’adhé­sion psy­cho­lo­gique de la famille.

b. Les limites de la mise en jeu de la responsabilité :

Celle du méde­cin, ou de l’é­quipe, est mise en œuvre par les parents, en leur nom, ou au nom de l’enfant.

Mais com­ment mettre en jeu celle des parents ? Qui va l’exercer ?

L’en­fant n’en a pas, à sup­po­ser qu’il sur­vive, la capa­ci­té juri­dique, hors le concours de ses parents. L’i­dée pour­rait se déve­lop­per d’une mise en jeu sociale par le Minis­tère Public, par exemple. Pas­ser à la pra­tique à l’heure actuelle relève de la gageure. Tel peut être le cas, dans l’hy­po­thèse de refus thé­ra­peu­tiques (trans­fu­sions) avec la mise en jeu de la notion de non-assistance à per­sonne en danger.

Il ne faut pas, par ailleurs, que cette notion puisse n’a­bou­tir qu’à une limi­ta­tion de la res­pon­sa­bi­li­té médi­cale, sans paral­lè­le­ment géné­rer une prise de conscience de la res­pon­sa­bi­li­té indi­vi­duelle de la par­tu­riente, ou col­lec­tive du groupe familial.

La notion phi­lo­so­phique posi­tive de co-responsabilité sup­pose, pour sa mise en œuvre, une sen­sible évo­lu­tion légis­la­tive ou régle­men­taire, mais sur­tout une force de conscience de l’en­semble du groupe fami­lial par rap­port au pro­ces­sus de la naissance.

 
   
 
 
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