Résumé (français)
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| Objectif : Offrir une directive clinique factuelle en ce qui concerne l’essai de travail (EDT) chez les femmes ayant déjà subi une césarienne.
Résultat : La morbidité et la mortalité foetales et maternelles associées à l’accouchement vaginal après une césarienne (AVAC), par comparaison avec celles qui sont associées à l’exécution d’une nouvelle césarienne.
Preuves : Des recherches ont été menées dans la base de données MEDLINE afin d’y trouver les articles, publiés entre janvier 1995 et février 2004, comprenant les mots clés suivants : vaginal birth after Caesarean (Cesarean) section. La qualité des résultats a été déterminée à l’aide des critères d’évaluation décrits par le Groupe de travail canadien sur l’examen de santé périodique.
Recommandations :
1. En l’absence de contre-indications, une femme ayant déjà subi une césarienne segmentaire transversale devrait se voir offrir un essai de travail; cette offre doit être accompagnée de discussions appropriées au sujet des risques et des avantages maternels et périnatals. Le processus d’obtention d’un consentement éclairé (accompagné d’une documentation appropriée) devrait constituer une partie importante du plan d’accouchement dans le cas d’une femme ayant déjà subi une césarienne. (II-2B)
2. La volonté d’une femme de se soumettre à un essai de travail, après avoir déjà subi une césarienne, devrait avoir été exprimée de façon explicite et la documentation de la cicatrice utérine déjà présente devrait être clairement indiquée au dossier prénatal. (II-2B)
3. Pour assurer la sûreté du travail après une césarienne, le fournisseur de soins devrait convier la patiente à accoucher dans un hôpital où l’exécution immédiate d’une césarienne est possible. La patiente et son fournisseur de soins doivent avoir été informés des ressources du milieu hospitalier où ils se trouvent et de la possibilité d’avoir recours à du personnel d’obstétrique, d’anesthésie, de pédiatrie et de salle d’opération. (II-2A)
4. Tous les hôpitaux devraient disposer d’une politique écrite en matière d’avis et/ou de consultation à l’intention des médecins qui pourraient être appelés à pratiquer une césarienne immédiate. (III B)
5. Il est recommandé d’avoir recours au monitorage fœtal électronique continu chez les femmes qui tentent un essai de travail après avoir déjà subi une césarienne. (II-2A)
6. Une rupture utérine soupçonnée nécessite une attention immédiate et une laparotomie pratiquée d’urgence, de façon à ce que les risques de morbidité et de mortalité maternelles et périnatales puissent être amoindris. (II-2A)
7. L’accélération à l’oxytocine n’est pas contre-indiquée chez les femmes qui se soumettent à un essai de travail après avoir déjà subi une césarienne. (II-2A)
8. Le déclenchement médical du travail à l’oxytocine peut être associé à un risque accru de rupture utérine et devrait être utilisé avec précaution, à la suite de l’offre de services de counseling appropriés. (II-2B)
9. Le déclenchement médical du travail à l’aide de prostaglandines E2 (dinoprostone) est associé à un risque accru de rupture utérine et ne devrait être utilisé que dans de rares cas, à la suite de l’offre de services de counseling appropriés. (II-2B)
10.Les prostaglandines E1 (misoprostol) sont associées à un risque élevé de rupture utérine et ne devraient pas être utilisées dans le cadre d’un essai de travail chez une patiente ayant déjà subi une césarienne. (II-2A)
11.Une sonde de Foley peut être utilisée en toute sûreté aux fins de la maturation du col utérin dans le cadre d’un essai de travail chez une femme ayant déjà subi une césarienne. (II-2A)
12. Les données disponibles laissent entendre que, bien qu’il soit associé à un risque accru de rupture utérine, il est probable qu’un essai de travail soit couronné de succès chez les femmes ayant déjà subi plus d’une césarienne. (II-2B)
13. La gestation multiple ne constitue pas une contre-indication au recours à un essai de travail chez une femme ayant déjà subi une césarienne. (II-2B)
14. Le diabète sucré ne constitue pas une contre-indication au recours à un essai de travail chez une femme ayant déjà subi une césarienne. (II-2B)
15.La macrosomie fœtale soupçonnée ne constitue pas une contre-indication au recours à un essai de travail chez une femme ayant déjà subi une césarienne. (II-2B)
16. Les femmes qui accouchent à nouveau, de 18 à 24 mois à la suite d’une césarienne, devraient bénéficier de renseignements sur l’accroissement du risque de rupture utérine au cours du travail. (II-2B)
17.L’accouchement après terme ne constitue pas une contreindication au recours à un essai de travail chez une femme ayant déjà subi une césarienne. (II-2B)
18. Aucun effort ne doit être ménagé en vue d’obtenir le rapport opératoire de la césarienne déjà pratiquée, afin de déterminer le type d’incision utérine qui a été utilisé. Dans les situations où le type de la cicatrice est inconnu, les renseignements au sujet des circonstances ayant entouré l’accouchement précédent s’avèrent utiles au moment de déterminer la probabilité de la présence d’une incision transversale basse. Si cette probabilité est élevée, un essai de travail peut être offert à la patiente. (II-2B)
Validation : Cette directive clinique a été approuvée par le comité Pratique clinique – obstétrique et par le comité exécutif
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