Cette fiche a été rédigée suite à une demande de synthèse pour un travail avec l'_INPES. Auteur Paula Meyer, relecture CA du CIANE.

Le droit des femmes lors de la grossesse et de la naissance

Si le droit fondamental à la protection de la santé pour tous est un incontestable bénéfice pour la société, une évolution notable s'effectue dans la relation qui lie soignant et soigné. En effet, d'un rapport paternaliste elle évolue vers une plus grande information des patients, leur permettant de donner ou non un consentement dit éclairé.

La loi, et notamment l'article L 1111-4 du code de santé publique, sur le consentement éclairé du patient permet aux parents d'être au centre de leur histoire médicale, de ne pas subir une prise en charge médicale de la maternité, mais de décider, avec l'expertise des soignants, des soins qui seront effectués ou non.

Cette avancée dans le respect de l'intégrité du patient est d'autant plus importante en matière de maternité que ni la mère ni l'enfant à naître ne sont à proprement malades et que l'aspect éminemment humain (personnel, social, culturel, religieux, philosophique...) de la naissance nécessite une approche personnalisée respectée.

En équilibre avec ce droit de refus de soin du patient coexiste le droit de refus de pratiquer un soin lorsque le soignant se trouve en désaccord personnel ou professionnel avec les demandes du patient.

Quelques textes importants

Le droit aux soins

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » Article L. 1110-5 CSP

Le patient a le droit de recevoir les soins les plus appropriés à son état en l'état des connaissances médicales avérées, ce qui suppose une mise à jour continue des connaissances et une évaluation périodique des protocoles mis en oeuvre.

Consentement éclairé et droit au refus de soin par le patient

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. [...] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Article L. 1111-4 CSP.

Le Code de Déontologie Médicale va dans ce sens par son article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas » ...

Particulièrement importants, ces textes encouragent donc le patient à ne pas subir une prise en charge mais à y prendre part. Dans ce cadre, l'expression des femmes enceintes et de leurs souhaits relatifs à la prise en charge de la naissance est légitimée, elle peut ainsi s'effectuer par le biais des projets de naissance.

Le droit du médecin à refuser ses soins et son devoir d'assurer la continuité des soins

« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » Article R. 4127-47 CSP issu de l'article 47 du Code de Déontologie Médicale.

Le médecin peut refuser de suivre une femme enceinte, notamment compte tenu de ses demandes, mais il doit s'assurer de la continuité de soins.

Le droit de refuser d'être examinée dans le cadre de l'enseignement médical

« La personne malade a droit au respect de sa dignité. » Article L1110-2 CSP et « L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. » Article L 1111-4 CSP.

Le consentement de la patiente doit être obtenu préalablement à la visite (et non durant la visite) pour l'examen d'une femme enceinte notamment, ou durant une naissance.

Le droit de choisir librement son médecin

« Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. » Article L1110-8 CSP.

et « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit ». Article 06 du Code de Déontologie Médicale.

Qu'il s'agisse d'exercice en clientèle privée ou de médecine hospitalière, ce principe fondamental de la médecine libérale, constitue un droit du patient. Il doit être respecté même s'il entre en conflit avec un intérêt personnel du médecin.

Le droit à l'accompagnement

«Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions » Article L. 1111-6 CSP.

Ce texte est important pour l'accompagnement des femmes enceintes durant le suivi de leur grossesse, mais aussi durant l'accouchement.

Le droit à être informé

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » Article L. 1111-2 CSP.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Le droit d'accès au dossier médical

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé ... . Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin... » Article L1111-7 CSP.

Cet accès peut désormais être direct, le patient n'a plus l'obligation de passer par l'intermédiaire un médecin.

Le droit à une information économique

«Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie » Article L. 1111-3 CSP

Quelques cas d'abus de langage courants

  • Trois échographies sont obligatoires durant la grossesse.
'''Faux, trois échographies sont recommandées, la patiente a le droit de les refuser.
  • Le test O'Sullivan est obligatoire.
'''Faux, comme tous les tests, examens ou autres traitements, ce test peut être proposé, mais la patiente n'est pas obligée de l'accepter.
  • Une visite chez un gynécologue obstétricien est obligatoire pour établir la déclaration de grossesse.
'''Faux, la déclaration peut être établie par un médecin généraliste ou une sage femme.
  • L'épisiotomie protège votre périnée.
'''Faux, si elle pratiquée de façon systématique, en routine. Ainsi, dans l'immense majorité des cas elle est au mieux inutile, au pire délétère.
Source : Recommandation du CNGOF « Il n'est pas recommandé de réaliser systématiquement une épisiotomie chez la primipare. Il n'y a pas de preuves pour recommander la pratique systématique de l'épisiotomie en cas de manoeuvres obstétricales ou lors d'une suspicion de macrosomie.... Le taux de lésions périnéales sévères est augmenté lorsque l'extraction instrumentale est associée à l'épisiotomie... Lorsque le périnée semble sur le point de se rompre au moment de l'expulsion, une pratique systématique de l'épisiotomie n'est pas nécessaire ».
  • Les projets de naissance sont refusés dans certaines maternités.
'''Dans le cadre de la personnalisation des soins, il paraîtrait peu acceptable qu'une maternité refuse systématiquement de prendre en compte les souhaits des femmes enceintes. La maternité peut cependant refuser ses soins compte tenu d'un projet de naissance particulier mais doit s'assurer de la continuité des soins.
  • Pour déclarer une naissance à l'état civil d'une Mairie, il faut un certificat de naissance signé d'un médecin.
''' Faux, il s'agit d'un acte déclaratif réservé au père ou à défaut à toutes personne ayant assisté à la naissance. Article 56 du Code Civil : « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. »
  • Il est interdit d'accoucher délibérément seule chez soi.
'''Faux, aucun texte n'interdit à une femme de donner naissance chez elle seule.

Où consulter les lois et réglements (Légifrance et Ordre national des médecins)

Code de la santé publique (CSP)

L.1110-1 à 1110-11 (Chapitre préliminaire : Droits de la personne)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006170991&cidTexte=LEGITEXT000006072665&

L1111-1 à L1111-9 (Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté - principes généraux)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006185255&cidTexte=LEGITEXT000006072665

R. 4127-47

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006171276&cidTexte=LEGITEXT000006072665

Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

Code de déontologie médicale

Article 6 (article R.4127-6 du code de la santé publique)

http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=8

Article 36

http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=38

Article 47

http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=49


Modif. October 22, 2008, at 05:36 PM<br />(:addThis username="xa-4b5388e32c732dfe" btn="lg-share":)

Ce site respecte les principes de la _CharteHONcode. Vérifiez ici.
We comply with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here.